A-29, r. 7.2 - Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et des demandes de paiement

Texte complet
9. Sous réserve de l’article 9.4.1, les relevés d’honoraires et les demandes de paiement des professionnels de la santé doivent être soumis à la Régie à l’aide du formulaire fourni à cette fin par celle-ci ou conformément à la section VIII du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 9; Décision 81-12-07, a. 2; D. 794-84, a. 3; D. 1756-92, a. 1; D. 1116-93, a. 1; D. 400-2017, a. 1; D. 659-2018, a. 4.
9. Professionnels de la santé: Sous réserve de l’article 9.4.1, tout professionnel de la santé qui a droit d’être rémunéré à l’acte par la Régie pour des services assurés doit transmettre à la Régie un relevé d’honoraires suivant la forme et la teneur des formules 3 (médecins à l’acte), 4 (dentistes) ou 5 (optométristes), selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 9; Décision 81-12-07, a. 2; D. 794-84, a. 3; D. 1756-92, a. 1; D. 1116-93, a. 1; D. 400-2017, a. 1.
9. Professionnels de la santé: Tout professionnel de la santé qui a droit d’être rémunéré à l’acte par la Régie pour des services assurés doit transmettre à la Régie un relevé d’honoraires suivant la forme et la teneur des formules 3 (médecins à l’acte), 4 (dentistes) ou 5 (optométristes), selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 9; Décision 81-12-07, a. 2; D. 794-84, a. 3; D. 1756-92, a. 1; D. 1116-93, a. 1.